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Violences, sécurité et justice pénale

Violences sexuelles : distinguer sexe des auteurs déclarés, part des hommes, classements et fausses plaintes

Quatre questions souvent confondues utilisent des dénominateurs et des règles de preuve différents. Dans l'enquête VRS 2024, parmi les femmes majeures déclarant un viol, une tentative de viol ou une agression sexuelle et ayant renseigné le sexe des auteurs, 99 % désignent exclusivement un ou plusieurs hommes. Cette part parmi les auteurs déclarés ne mesure pas la part de l'ensemble des hommes qui commettraient ces faits. En justice, 69 % des personnes mises en cause dans les affaires de viol ou d'agression sexuelle traitées par les parquets en 2024 relèvent d'affaires non poursuivables; plus de 80 % de ces cas sont classés parce que l'infraction est insuffisamment caractérisée. Cela ne prouve ni que les déclarations sont fausses ni que les faits ont eu lieu. Les fausses allégations existent, mais les études de contexte disponibles n'établissent pas un taux général applicable à la France.

11 août 2026 7 min 7 sources

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Points clés

  • Une part parmi les auteurs déclarés et une prévalence parmi tous les hommes sont deux probabilités différentes.
  • Le 99 % de l'enquête VRS est conditionné aux femmes victimes interrogées qui ont renseigné le sexe du ou des auteurs; il ne couvre pas toutes les victimes ni toute la population masculine.
  • En 2024, 69 % des personnes mises en cause dans ces affaires figurent dans des affaires non poursuivables; ce taux ne constitue pas un taux de fausses plaintes.
  • En droit pénal français, la personne poursuivie est présumée innocente. Un témoignage est un mode de preuve possible, soumis comme les autres éléments à l'examen contradictoire.
  • Ni la sous-déclaration des violences ni l'existence de fausses accusations ne permet de déclarer exact ou mensonger chaque cas individuel.

99 % des auteurs déclarés ne signifie pas 99 % des hommes

L'enquête Vécu et ressenti en matière de sécurité 2024 demande aux victimes le sexe du ou des auteurs. Parmi les femmes majeures ayant déclaré un viol, une tentative de viol ou une agression sexuelle et ayant répondu à cette question, 99 % indiquent exclusivement un ou plusieurs hommes.

Le dénominateur est ici le groupe des victimes répondantes ayant renseigné le sexe des auteurs. Pour estimer la part des hommes auteurs dans l'ensemble de la population masculine, il faudrait un autre numérateur, un autre dénominateur, une période définie et une méthode capable de traiter les faits non signalés et les auteurs multiples. Passer directement de l'un à l'autre est une erreur de probabilité conditionnelle.

Le chiffre de 0,02 % ne peut pas être publié sans dénominateur défini

Un pourcentage présenté comme la part des hommes qui violent n'a de sens que si l'on précise ce qui est compté : personnes condamnées, mises en cause, déclarées par une victime, ou auteurs estimés; sur une année, sur la vie entière, dans quel pays et pour quelle définition pénale. Ces populations ne sont pas interchangeables.

isora ne retient donc pas le chiffre de 0,02 % en l'absence d'une source robuste et d'un dénominateur compatible avec l'énoncé. La conclusion prudente est plus simple : une très forte majorité masculine parmi les auteurs déclarés ne démontre pas qu'une très forte majorité des hommes commet ces violences.

Un classement pour infraction insuffisamment caractérisée n'est pas une preuve de mensonge

Les Références statistiques Justice 2025 recensent 51 677 personnes mises en cause dans les affaires de viol et d'agression sexuelle traitées par les parquets en 2024. Parmi elles, 35 884, soit 69 %, relèvent d'affaires non poursuivables. Dans plus de 80 % de ces situations, l'infraction est jugée insuffisamment caractérisée.

Cette catégorie signifie que les éléments disponibles ne permettent pas une poursuite dans l'état du dossier. Elle ne certifie pas que la personne plaignante a menti. Elle ne certifie pas non plus que l'infraction a eu lieu. La présomption d'innocence protège la personne mise en cause tant que sa culpabilité n'est pas légalement établie.

Le témoignage est une preuve possible, sans renversement automatique de la charge de la preuve

L'article 427 du Code de procédure pénale prévoit que les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, hors cas où la loi en dispose autrement. Le juge ne peut fonder sa décision que sur les preuves apportées aux débats et contradictoirement discutées. Un témoignage peut donc contribuer à la preuve; sa portée est appréciée avec le dossier, les auditions, les éléments matériels, les expertises et les contradictions éventuelles.

Dire que la personne accusée devrait systématiquement prouver qu'elle n'a pas violé décrit mal le droit français. La personne poursuivie reste présumée innocente et l'accusation doit établir sa culpabilité. Dans les faits, elle peut bien sûr produire des éléments de défense, mais cette nécessité pratique ne supprime pas le principe juridique.

Les fausses allégations existent, mais leur fréquence dépend de la définition et de la méthode

Une étude américaine de 2010 a classé comme faux 8 signalements sur 136 dans une institution précise, soit 5,9 %. Ce résultat repose sur une définition explicite et une revue de dossiers, mais son petit champ ne permet pas d'en faire un taux universel. Au Royaume-Uni, le CPS a comparé 5 651 poursuites pour viol à 35 poursuites pour fausse allégation sur une période de 17 mois; ces nombres n'utilisent pas le même dénominateur qu'une étude de signalements.

Ces exemples établissent que des allégations mensongères sont possibles et poursuivies. Ils montrent aussi pourquoi aucun pourcentage unique ne doit être appliqué mécaniquement à la France. Le classement, le non-lieu, la relaxe, l'acquittement, la fausse allégation établie et la dénonciation calomnieuse sont des catégories distinctes.

La justice française n'est pas un corps exclusivement masculin

L'idée que les décisions de justice en matière de violences sexuelles seraient prises uniquement par des hommes ne correspond pas à la composition actuelle des métiers. Les statistiques disponibles indiquent environ 70 % de femmes parmi les juges, 63 % parmi les procureurs et 81 % parmi les personnels des tribunaux et parquets.

Cette féminisation ne prouve ni sévérité ni laxisme et ne permet pas d'attribuer une décision individuelle à un sexe. Elle suffit en revanche à invalider l'affirmation descriptive selon laquelle la justice française serait composée seulement, ou presque seulement, d'hommes.

Questions fréquentes

Si 99 % des auteurs déclarés sont des hommes, peut-on calculer la part des hommes qui violent ?

Non, pas avec ce seul chiffre. Il faudrait rapporter un nombre d'auteurs distincts à l'ensemble des hommes sur une période et un territoire définis, avec une méthode tenant compte des faits non déclarés et des auteurs multiples.

Un classement ou une relaxe prouve-t-il que la plainte était fausse ?

Non. Il établit que les conditions juridiques de la poursuite ou de la condamnation ne sont pas réunies. Une fausse plainte doit être établie séparément; l'absence de condamnation ne suffit pas.

Un témoignage suffit-il toujours à condamner ?

Non. Le témoignage est un mode de preuve possible. Le juge apprécie l'ensemble des éléments discutés contradictoirement et ne peut condamner que si la culpabilité est établie selon les règles du procès pénal.

La sous-déclaration prouve-t-elle que les plaintes déposées sont vraies ?

Non. Elle indique que les enregistrements ne couvrent pas tous les faits subis. Elle ne permet pas de conclure sur la véracité de chaque plainte individuelle, pas plus que l'existence de fausses allégations ne permet de suspecter chaque personne plaignante.